Construction : la responsabilité avant ou après réception des travaux

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11 juil. 2012 David Quadrado 5197 vues
Au-delà de l’impérative nécessité de souscrire et posséder une garantie décennale, le secteur de la construction apparaît marqué par l’existence d’un régime de responsabilité qui varie selon que le préjudice se produit avant ou après la réception des travaux.

La responsabilité avant réception des travaux

Comme la responsabilité varie selon que l’on se trouve avant ou après la réception des travaux, il faut d’abord définir cette « réception ». Heureusement, l’article 1792-6 du Code civil nous informe qu’il s’agit de « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve ».

Avant réception des travaux, le constructeur pourra voir sa responsabilité engagée sur la base du droit commun. Ainsi, en cas de contrat de louage d’ouvrage, le maître d’ouvrage pourra rechercher cette responsabilité uniquement sur le fondement contractuel.

Il faut savoir aussi que la preuve du fait générateur de responsabilité variera selon la nature de l’obligation, de moyen ou de résultat. Bien entendu, cela ne vous prive pas de prouver l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ledit préjudice et le fait générateur de responsabilité. 

La responsabilité après réception des travaux

Après la réception des travaux, il est fait application du régime de responsabilité prévu aux articles 1792 et suivants du Code civil en l’absence de responsabilité de type contractuel. 

D’ailleurs, la responsabilité des articles précités ne jouera qu’à la condition que la construction incriminée soit qualifiée d’ouvrage. Car, dans le cas contraire, c’est la responsabilité contractuelle qui pourra seule être recherchée. 

Source de nombreux litiges, le régime de responsabilité des articles 1792 et suivants a bénéficié du secours de la jurisprudence qui a notamment pu considérer que les « dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » dans un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la 3e chambre civile de la Haute Juridiction. 


Source : Village-Justice

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