Marchandises transportées : la responsabilité du vendeur

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28 sept. 2016 David Quadrado 2386 vues

Dans une décision récente, la Cour de cassation s’est intéressée au transport de marchandises par la route. Plus précisément, la Haute juridiction s’est prononcée sur la responsabilité du vendeur. Coup de projecteur.

Les marchandises mal chargées

En l’espèce, une entreprise vend sa production à la sortie de son usine. Le transport des marchandises s’effectue par route et est réalisé par un commissionnaire de transport qui décide de sous-traiter cette opération.

Malheureusement, un accident de la circulation se produit qui endommage les marchandises et l’ensemble routier.

Il apparaît que les marchandises ont été mal chargées. Le transporteur et ses assureurs assignent le vendeur en qualité d’expéditeur en réparation du préjudice subi.

Les juges de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont considéré que le vendeur était responsable des faits qui lui sont imputés. Il est condamné à procéder à l’indemnisation. La Cour de cassation valide la décision des juges du second degré et rejettent le pourvoi du vendeur.

Le vendeur mentionné comme expéditeur

Dans son arrêt du 13 septembre 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu’en dépit du fait que les parties avaient opté pour l’« incoterm Ex works », contrat international type, le vendeur avait « assumé la responsabilité des opérations de chargement ». C’est pourquoi il était tenu de répondre « des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse ».

En principe, ce genre de contrat permet au vendeur de se dégager de toute responsabilité à compter du moment où la marchandise est sortie d’usine et prise en charge par l’acheteur qui se charge de son transport.

Mais, en l’espèce, c’est le vendeur lui-même qui avait mal procédé aux opérations nécessaires au chargement des marchandises. En outre, la « lettre de voiture », contrat de transport de marchandises qui lie expéditeur, commissionnaire de transport et transporteur, désignait le vendeur comme étant l’expéditeur. C’est ce qui explique que la Cour ait refusé d’appliquer l’incoterm Ex works. 

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